Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Trésor
Note marginale :Paiement sur le Trésor
45. Les prestations prévues à la présente loi sont payées sur le Trésor.
- S.R., ch. O-6, art. 25;
- 1970-71-72, ch. 63, art. 3;
- 1974-75-76, ch. 58, art. 9.
Application de la loi et rapports
Note marginale :Application de la loi
46. L’application de la présente loi relève du ministre du Développement social.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 46;
- 1996, ch. 11, art. 95;
- 2005, ch. 35, art. 67.
Note marginale :Moyens électroniques
46.1 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
- 2007, ch. 11, art. 35.
Note marginale :Rapport annuel
47. Le ministre présente au Parlement, au début de chaque exercice si le Parlement est alors en session ou dans les meilleurs délais après l’ouverture de la session s’il ne siège pas, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent, assorti d’un compte des recettes et dépenses.
- S.R., ch. O-6, art. 26.
