Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Décès

Note marginale :Demande de pension par la succession, etc.
  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les personnes éventuellement désignées par règlement, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement d’une pension visée par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.

  • Note marginale :Versement

    (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la pension est versée à la succession ou aux personnes éventuellement désignées par règlement.

  • Note marginale :Date réputée

    (3) La demande de pension visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui aurait eu droit à la pension.

  • 1984, ch. 27, art. 8;
  • 2007, ch. 11, art. 23.
Note marginale :Rétroactivité de la demande du survivant
  •  (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été présentée conjointement par les époux ou conjoints de fait et reçue le jour du décès.

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 11, art. 24]

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 30;
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 8;
  • 2000, ch. 12, art. 202 et 209(A);
  • 2007, ch. 11, art. 24.
Note marginale :Présomption de décès
  •  (1) En cas de disparition dans des circonstances telles, d’après lui, qu’il est raisonnablement impossible de douter du décès, le ministre peut délivrer un certificat de présomption de décès; le demandeur ou le prestataire est dès lors réputé, pour l’application de la présente loi, être décédé à la date figurant dans le certificat.

  • Note marginale :Changement de la date du décès

    (2) Si de nouveaux renseignements ou éléments de preuve le convainquent que la date du décès n’est pas celle qui figure dans le certificat, le ministre peut remplacer celui-ci par un autre où figure la nouvelle date, laquelle devient dès lors la date du présumé décès.

  • Note marginale :Réapparition

    (3) Si de nouveaux renseignements ou éléments de preuve le convainquent que le présumé défunt est vivant, le ministre annule le certificat et veille à ce que les prestations soient rétablies à compter du mois suivant la date du présumé décès, sous réserve des dispositions de la présente loi régissant l’admissibilité à ces prestations.

  • Note marginale :Autres certificats de décès

    (4) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou l’annulation d’un certificat de décès par une autre autorité.

  • 1984, ch. 27, art. 8.