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Loi sur les marques olympiques et paralympiques

Version de l'article 5 du 2014-12-09 au 2019-06-16 :


Note marginale :Recours

  •  (1) Sur demande, le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a eu contravention aux articles 3 ou 4, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance prévoyant réparation par voie d’injonction ou par l’allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, l’allocation de dommages punitifs, la publication de publicités correctives ou encore la disposition par destruction, par exportation ou autrement :

    • a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;

    • b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les personnes et les comités suivants :

    • a) pendant toute période réglementaire :

      • (i) un comité d’organisation,

      • (ii) le COC ou le CPC, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où le COC, le CPC ou la personne, selon le cas, a obtenu d’un comité d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

    • b) pendant toute autre période :

      • (i) le COC ou le CPC,

      • (ii) un comité d’organisation, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où le comité d’organisation ou la personne, selon le cas, a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.

  • Note marginale :Motifs

    (3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

  • 2007, ch. 25, art. 5
  • 2014, ch. 32, art. 61

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