Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Documents
Note marginale :Tenue de documents
5.37 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline tient, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Production et examen
(2) Le titulaire produit les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les met à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.
- 2007, ch. 35, art. 149.
CONSEIL D’HARMONISATION
Note marginale :Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, le président de l’Office national de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
Note marginale :Mission
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que les offices mentionnés au paragraphe (1).
- 1992, ch. 35, art. 12;
- 1994, ch. 10, art. 6;
- 2012, ch. 19, art. 120(A).
CONSEIL DES NORMES EXTRACÔTIÈRES DE FORMATION
Note marginale :Constitution
5.5 (1) Après approbation des ministres provinciaux, les ministres fédéraux peuvent constituer le Conseil des normes extracôtières de formation, composé d’au plus neuf membres ayant compétence en matière d’opérations relatives au pétrole et au gaz extracôtiers ou de formation professionnelle en ces matières.
Note marginale :Mission
(2) Il incombe au Conseil de vérifier les normes de formation professionnelle en place, ainsi que, si nécessaire, de créer ou d’encourager la création de nouvelles normes et de suggérer aux ministres fédéraux et provinciaux ainsi qu’aux offices mentionnés au paragraphe 5.4(1) l’adoption d’autres ou de nouvelles normes.
- 1992, ch. 35, art. 12.
ESSAIS D’ÉCOULEMENT PROLONGÉS
Note marginale :Propriété
5.6 (1) La propriété du pétrole et du gaz produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 5, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Note marginale :Conditions
(2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
- 1992, ch. 35, art. 12.
- Date de modification :