Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Approbation de plans de retombées économiques

Note marginale :Définition de «plan de retombées économiques»
  •  (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan prévoyant l'embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à la fourniture de biens et services dans l'exercice d'activités.

  • Note marginale :Plan de retombées économiques

    (2) Il ne peut être procédé à l'approbation du plan prévu au paragraphe 5.1(1) ni à l'autorisation prévue à l'alinéa 5(1)b), tant que le ministre n'a pas, à moins qu'il n'y renonce, approuvé un plan de retombées économiques relativement au projet.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (3) Le ministre peut exiger l'inclusion au plan de retombées économiques de dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés la possibilité de bénéficier de la formation ou des emplois offerts et assurant à ces individus ou groupes, aux personnes morales qu'ils possèdent ou aux coopératives qu'ils dirigent, de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce plan.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121;
  • 1992, ch. 35, art. 11.

Bulletins d'application et directives

Note marginale :Bulletins et directives de l'Office
  •  (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02 et de tout règlement pris au titre des articles 13.17 ou 14.

  • Note marginale :Bulletins et directives du ministre

    (2) Le ministre peut faire publier, selon ce qu'il estime indiqué, des bulletins d'application et des directives relativement à l'article 5.2.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) Il demeure entendu que les textes visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121;
  • 1994, ch. 10, art. 5;
  • 2007, ch. 35, art. 148.

Compétence et attributions de l’Office national de l’énergie

Note marginale :Compétence
  •  (1) L’Office national de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où il estime :

    • a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;

    • b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.

  • Note marginale :Initiative

    (2) L’Office national de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (3) Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

  • 2007, ch. 35, art. 149.