Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Droit d’accès
  •  (1) Quiconque peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 5(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

  • (4) [Abrogé, 1998, ch. 5, art. 12]

  • 1992, ch. 35, art. 8;
  • 1994, ch. 43, art. 90;
  • 1998, ch. 5, art. 12;
  • 2002, ch. 10, art. 190.

Sécurité des activités

Note marginale :Sécurité

 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.

  • 1992, ch. 35, art. 8;
  • 1994, ch. 10, art. 15.

Responsabilité financière

Note marginale :Respect du paragraphe 27(1)

 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie veille à ce que le demandeur se soit conformé à l’obligation prévue au paragraphe 27(1).

  • 1992, ch. 35, art. 8;
  • 1994, ch. 10, art. 15.

Plans de mise en valeur

Note marginale :Approbation d'un plan de mise en valeur
  •  (1) Aucune approbation liée à l'autorisation prévue à l'alinéa 5(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l'application du présent article ne peut être accordée avant que l'Office national de l'énergie n'ait approuvé un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.

  • Note marginale :Demande d'approbation

    (2) La demande d'approbation peut être expédiée à l'Office national de l'énergie selon les modalités de forme et de contenu fixées par celui-ci et selon celles — de temps ou autres — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Éléments du plan

    (3) Le projet de plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, lieu et calendrier du projet, sur les taux de production, l'évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues de substances à récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance, les coûts et les aspects liés à l'environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production proposé, solutions de rechange comprises, proposé. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, l'Office national de l'énergie peut approuver ce dernier, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l'agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Approbation de modifications

    (5) Il ne peut être apporté de modifications au plan de mise en valeur que si celles-ci sont d'abord approuvées par l'Office national de l'énergie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, que si l'approbation a reçu l'agrément du gouverneur en conseil; l'Office peut modifier les modalités auxquelles est assujettie l'approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l'agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux modalités auxquelles est assujettie l'approbation de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121;
  • 1992, ch. 35, art. 9;
  • 1994, ch. 10, art. 4 et 15.