Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Préséance

 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.

  • 1992, ch. 35, art. 29.

Chargé de projet

Note marginale :Chargé de projet
  •  (1) Le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :

    • a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;

    • b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;

    • c) obtenir des renseignements et des documents.

  • Note marginale :Urgence

    (3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.

  • 1992, ch. 35, art. 29.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions relatives aux documents et dossiers

 Commet une infraction quiconque :

  • a) soit sciemment insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente loi ou ses règlements ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

  • b) soit sciemment détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente loi ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime.

  • S.R., ch. O-4, art. 48.
Note marginale :Infractions
  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

    • b) produit du pétrole ou du gaz en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la partie II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;

    • c) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;

    • d) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité ou aux ordonnances de l’Office national de l’énergie pris en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 60;
  • 1992, ch. 35, art. 30;
  • 1994, ch. 10, art. 13.