Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Peine pécuniaire
33. (1) L’arrêté de mise en commun peut prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d’achèvement du puits; la peine ne peut toutefois excéder la moitié de sa part des frais.
Note marginale :Recouvrement
(2) Si le détenteur ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l’unité d’espacement.
- S.R., ch. O-4, art. 22.
Note marginale :Effet de l’arrêté
34. Les titulaires de redevance et les détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement mise en commun sont, dès la prise de l’arrêté de mise en commun, réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté, lequel est assimilé à un contrat valide entre les parties ayant des intérêts dans l’unité, et toutes ses conditions, originelles ou modifiées sous le régime de l’article 35, lient les parties, y compris Sa Majesté, et leur sont opposables.
- S.R., ch. O-4, art. 23.
Note marginale :Demande de modification de l’arrêté
35. (1) Le Comité se saisit de toute demande visant à modifier l’arrêté de mise en commun ou à l’annuler et faite par les détenteurs ayant plus de vingt-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans l’unité d’espacement mise en commun, calculés en fonction de la superficie; il peut, à son appréciation, ordonner la tenue d’une audition à la demande de tout détenteur ou de tout titulaire de redevance.
Note marginale :Modification de l’arrêté
(2) Après l’audience, le Comité peut modifier l’arrêté pour remédier à ses défauts ou l’adapter à l’évolution de la situation; il peut y modifier ou supprimer toute disposition qu’il estime injuste ou inéquitable ou même l’annuler complètement.
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
(3) La proportion de fractions parcellaires entre les parcelles mises en commun fixée à l’origine par l’arrêté de mise en commun ne peut être changée par la modification de celui-ci.
- S.R., ch. O-4, art. 24;
- 1976-77, ch. 55, art. 5(A).
Note marginale :Interdiction
36. (1) Nul ne peut produire de pétrole ou de gaz dans une unité d’espacement où il y a plusieurs concessions ou plusieurs intérêts économiques directs distincts sans qu’un accord de mise en commun ait été conclu conformément à l’article 30 ou à un arrêté de mise en commun pris sous le régime de l’article 31.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la production de pétrole ou de gaz à des fins d’essais en des quantités approuvées par le délégué.
- S.R., ch. O-4, art. 25;
- 1980-81-82-83, ch. 81, art. 75(F).
- Date de modification :