Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures
23. [Abrogé, 1994, ch. 10, art. 8]
Rejets et débris
Note marginale :Définition de « rejets »
24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s'applique.
Note marginale :Définition de « débris »
(2) Pour l’application des articles 26 et 28, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
Note marginale :Définition de « perte ou dommages réels »
(3) À l’article 26, sont assimilées à une perte ou à des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette.
Note marginale :Immunité
(4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 24;
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 123, ch. 6 (3e suppl.), art. 92;
- 1992, ch. 35, art. 22;
- 2001, ch. 6, art. 117, ch. 26, art. 315 et 324.
Note marginale :Interdiction
25. (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance d’une zone à laquelle la présente loi s’applique.
Note marginale :Obligation de signaler les rejets
(2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production du pétrole ou du gaz dans une telle zone au moment où s’y produisent des rejets doivent les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Mesures à prendre
(3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers à la vie, à la santé, aux biens ou à l’environnement qui en résultent effectivement ou éventuellement.
Note marginale :Prise de mesures d’urgence
(4) Le délégué peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
a) que des rejets se sont produits dans une zone à laquelle la présente loi s’applique et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.
Note marginale :Mesures d’exécution
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des rejets et de prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Note marginale :Prise en charge et frais
(6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :Frais
(7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Contrôle des frais
(7.1) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Note marginale :Appel
(8) La personne qui s’estime lésée par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à l’Office national de l’énergie au titre de l’article 28.4 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article ou à l’article 28.4 de la Loi sur l’Office national de l’énergie n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application du présent article.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 25;
- 1992, ch. 35, art. 23;
- 1994, ch. 10, art. 9.
