Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

  • a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;

  • b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.

  • 2007, ch. 35, art. 150.

PARTIE I

RÉGLEMENTATION DE L’EXPLOITATION

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Aux fins de la sécurité, de la protection de l’environnement ainsi que de la production et de la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a)  définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des parties I et II, « installations » et « équipements » pour l’application des articles 5.11 et 5.12 et « graves » pour l’application de l’article 28;

    • b)  régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;

    • c)  autoriser l’Office national de l’énergie, ou toute personne, à exercer, outre la prise des ordonnances spécifiées, les attributions nécessaires à :

      • (i) la gestion et au contrôle de la production du pétrole ou du gaz,

      • (ii) l’enlèvement du pétrole ou du gaz hors de la zone d’application de la présente loi,

      • (iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone d’application de la présente loi;

    • d)   régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 5.01(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

    • e)  régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 5(1)b);

    • f)  régir les certificats pour l’application de l’article 5.12;

    • g)  interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

    • h)  autoriser, pour l’application du paragraphe 24(1), des déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz dont les quantités, les conditions, les lieux et les auteurs seront précisés;

    • i)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Normes ou spécifications

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 14;
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 122;
  • 1992, ch. 35, art. 14;
  • 1994, ch. 10, art. 7.