Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Rejet ou suspension du tarif

Note marginale :Rejet

 L’Office national de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et il peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que l’Office fixe, un tarif que celui-ci juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.

  • 2007, ch. 35, art. 150.
Note marginale :Suspension

 L’Office national de l’énergie peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

  • 2007, ch. 35, art. 150.

Distinction injuste

Note marginale :Interdiction de distinction injuste

 Il est interdit au titulaire de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.

  • 2007, ch. 35, art. 150.
Note marginale :Charge de la preuve

 S’il est démontré que le titulaire fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, c’est à celui-ci qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

  • 2007, ch. 35, art. 150.
Note marginale :Interdiction de rabais
  •  (1) Il est interdit au titulaire ou à l’expéditeur, ou au préposé, à l’employé ou au mandataire de l’un ou l’autre :

    • a) soit d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

    • b) soit de participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Poursuites

    (2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie.

  • 2007, ch. 35, art. 150.

Stipulations de non-responsabilité

Note marginale :Règle générale
  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de l’Office national de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de l’Office.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité par l’Office

    (2) L’Office national de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être restreinte.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office national de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

  • 2007, ch. 35, art. 150.