Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Pouvoirs de l’Office

Note marginale :Réglementation du transport et des droits

 L’Office national de l’énergie peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

  • 2007, ch. 35, art. 150.

Production du tarif

Note marginale :Droits autorisés
  •  (1) Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont :

    • a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l’Office national de l’énergie et en vigueur;

    • b) soit approuvés par une ordonnance de l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Tarif — gaz

    (2) Si le gaz qu’il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente de gaz qu’il conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office national de l’énergie; les copies conformes constituent, pour l’application de la présente partie, un tarif visé au paragraphe (1).

  • 2007, ch. 35, art. 150.
Note marginale :Entrée en vigueur du tarif

 Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de l’Office national de l’énergie se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 13.01, l’Office peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.

  • 2007, ch. 35, art. 150.

Droits justes et raisonnables

Note marginale :Traitement égal pour tous

 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.

  • 2007, ch. 35, art. 150.
Note marginale :Détermination par l’Office

 L’Office national de l’énergie peut déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l’article 13.05, si dans un cas donné le titulaire s’est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 13.1.

  • 2007, ch. 35, art. 150.
Note marginale :Droits provisoires

 S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office national de l’énergie peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire :

  • a) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

  • b) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que l’Office considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

  • 2007, ch. 35, art. 150.