Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R.C. (1985), ch. O-7

Loi concernant la recherche et l’exploitation des hydrocarbures au Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 1;
  • 1992, ch. 35, art. 2.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« anciens règlements »

“former regulations”

« anciens règlements » Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application.

« champ »

“field”

« champ » Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même.

« Comité »

“Committee”

« Comité » Le Comité du pétrole et du gaz constitué par l’article 6.

« concession »

“lease”

« concession » La concession de pétrole et de gaz conforme aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales, y compris une licence de production octroyée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

« délégué à la sécurité »

“Chief Safety Officer”

« délégué à la sécurité » La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1.

« délégué à l’exploitation »

“Chief Conservation Officer”

« délégué à l’exploitation » La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1.

« délégué aux hydrocarbures »

« délégué aux hydrocarbures » ou « délégué »[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 3]

« gaz »

“gas”

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.

« gisement »

“pool”

« gisement » Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre.

« lois de mise en oeuvre »

“Accord Acts”

« lois de mise en oeuvre »

  • a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;

  • b) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

« ministre »

“Minister”

« ministre »

  • a) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ce ministre;

  • b) pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, ce ministre.

« ministre provincial »

“Provincial Minister”

« ministre provincial » Ministre provincial au sens des lois de mise en oeuvre.

« ministres fédéraux »

“federal Ministers”

« ministres fédéraux » Le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« permis »

“permit”

« permis » Permis d’exploration pétrolière et gazière délivré conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales; y sont assimilés un accord d’exploration conclu sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada ainsi que l’accord ou le permis de prospection régi par la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

« pétrole »

“oil”

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements.

« pipeline »

“pipeline”

« pipeline » Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole, du gaz ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.

« puits »

“well”

« puits » Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production de pétrole ou de gaz, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet.

« règlement »

French version only

« règlement » Texte d’application pris par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 118;
  • 1992, ch. 35, art. 3;
  • 1994, ch. 41, art. 37;
  • 2007, ch. 35, art. 145.