Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Dépôt des documents

 Les documents qui émanent d’une institution fédérale et qui sont déposés au Sénat ou à la Chambre des communes par le gouvernement fédéral le sont dans les deux langues officielles.

Note marginale :Textes de procédures

 Les textes régissant la procédure et la pratique des tribunaux fédéraux sont établis, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.

Note marginale :Traités
  •  (1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures voulues pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Accords fédéro-provinciaux

    (2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux suivants soient établis, les deux versions ayant même valeur, dans les deux langues officielles :

    • a) les accords dont la prise d’effet relève du Parlement ou du gouverneur en conseil;

    • b) les accords conclus avec une ou plusieurs provinces lorsque l’une d’entre elles a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

    • c) les accords conclus avec plusieurs provinces dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

Note marginale :Avis et annonces
  •  (1) Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, paraître dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise. En l’absence de telles publications, ils doivent paraître dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

  • Note marginale :Importance

    (2) Il est donné dans ces textes égale importance aux deux langues officielles.