Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Divulgation et précautions à prendre
68. Le commissaire peut rendre publics dans ses rapports les éléments nécessaires, selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en prenant toutefois soin d’éviter toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.
Note marginale :Transmission des rapports au Parlement
69. (1) La présentation des rapports du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement pour l’application de l’article 88.
Délégation
Note marginale :Pouvoir de délégation
70. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement, sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 65 à 69 et 78.
Dispositions générales
Note marginale :Normes de sécurité
71. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Note marginale :Secret
72. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Divulgation
73. Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer :
a) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener ses enquêtes;
b) des renseignements, soit lors d’un recours formé devant la Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l’appel de la décision rendue en l’occurrence.
Note marginale :Non-assignation
74. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance au cours d’une enquête, dans l’exercice de leurs attributions, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent y être contraints que lors des circonstances visées à l’alinéa 73b).
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