Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

PARTIE VIII

ATTRIBUTIONS ET OBLIGATIONS DU CONSEIL DU TRÉSOR EN MATIÈRE DE LANGUES OFFICIELLES

Note marginale :Mission du Conseil du Trésor
  •  (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission :

    • a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil;

    • b) recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires d’application des parties IV, V et VI;

    • c) donner des instructions pour l’application des parties IV, V et VI;

    • d) surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

    • e) évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

    • f) informer le public et le personnel des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI;

    • g) déléguer telle de ses attributions aux administrateurs généraux ou autres responsables administratifs d’autres institutions fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 46;
  • 2004, ch. 7, art. 29;
  • 2006, ch. 9, art. 24.
Note marginale :Rapport envoyé au commissaire

 Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(2)d).

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 47;
  • 2005, ch. 15, art. 3;
  • 2010, ch. 12, art. 1676.
Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

PARTIE IX

COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES

Commissariat

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes d’au plus sept ans chacune.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 49;
  • 2006, ch. 9, art. 111.