Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Caractère obligatoire
  •  (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne à qui elle est imposée.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • 1997, ch. 15, art. 339;
  • 2001, ch. 9, art. 475(F).

 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 477]

PÉNALITÉS

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 24;
  • 2001, ch. 9, art. 476;
  • 2010, ch. 25, art. 176.