Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Caractère obligatoire
23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne à qui elle est imposée.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
- 1997, ch. 15, art. 339;
- 2001, ch. 9, art. 475(F).
23.3 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 477]
PÉNALITÉS
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.
« entité »
“entity”
« entité » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« loi sur les institutions financières »
“financial institutions Act”
« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article et les articles 25 à 37 ne s’appliquent pas aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 24;
- 2001, ch. 9, art. 476;
- 2010, ch. 25, art. 176.
