Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Incompatibilité de fonctions
  •  (1) Les attributions du surintendant prévues à l’article 6 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général du Bureau sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le surintendant peut occuper un autre poste ou exercer d’autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 7;
  • 1997, ch. 15, art. 335.

ACCORDS

Note marginale :Accords avec les provinces
  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec l’autorité compétente d’une province :

    • a) concernant la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la législation provinciale applicable aux sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale;

    • b) en vue d’autoriser le surintendant à exercer, au nom de l’autorité compétente d’une province, les attributions que le ministre précise concernant les sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale;

    • c) en vue de rendre applicable aux sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale, avec les modifications que le ministre estime indiquées, tout ou partie de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la présente loi et de leurs règlements et de restreindre en conséquence l’application de la législation provinciale.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada avis de tout accord conclu dans le cadre du paragraphe (1).

  • 1999, ch. 28, art. 128.

SURINTENDANTS ADJOINTS

Note marginale :Nomination de surintendants adjoints

 Le surintendant peut nommer un ou plusieurs surintendants adjoints des institutions financières.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 8;
  • 1996, ch. 6, art. 107.
Note marginale :Subordination

 Les surintendants adjoints se conforment aux directives du surintendant.

EXERCICE DES ATTRIBUTIONS

Note marginale :Exercice par les membres du personnel

 Sauf indication contraire du surintendant et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel du Bureau ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au surintendant.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 10;
  • 1997, ch. 15, art. 336;
  • 2001, ch. 9, art. 468.