Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.)

[Édictée en tant que partie I de L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), en vigueur le 2 juillet 1987, voir TR/87-146.]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Bureau »

“Office”

« Bureau » Le Bureau du surintendant des institutions financières constitué en vertu de l’article 4.

« institution financière »

“financial institution”

« institution financière »

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« régime de pension »

“pension plan”

« régime de pension » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

« société de portefeuille bancaire »

“bank holding company”

« société de portefeuille bancaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« société de portefeuille d’assurances »

“insurance holding company”

« société de portefeuille d’assurances » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

« surintendant »

“Superintendent”

« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé conformément au paragraphe 5(1).

« surintendant adjoint »

“Deputy Superintendent”

« surintendant adjoint » Surintendant adjoint des institutions financières nommé conformément à l’article 8.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 3;
  • 1991, ch. 45, art. 557, ch. 47, art. 742;
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18;
  • 1996, ch. 6, art. 104;
  • 1998, ch. 12, art. 27;
  • 1999, ch. 28, art. 127;
  • 2001, ch. 9, art. 466.