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Note marginale :Le gardien de port doit fournir des extraits de ses registres, etc.; Comment attestés et leur effet comme preuve; Il est exempt de comparaître comme témoin, excepté à Montréal, durant la saison de navigation

 À la demande de toute personne intéressée, le gardien de port devra, sur paiement des honoraires fixés, fournir à cette personne des extraits des registres de son bureau, certifiés comme extraits conformes et scellés du sceau du dit bureau, au sujet de toutes matières consignées dans ses registres, et aussi des copies certifiées de tout document original déposé dans son bureau, lesquelles copies certifiées feront foi, primâ facie, du contenu et de l’exécution des originaux; et tous les extraits ainsi certifiés sous la signature du gardien de port ou de son adjoint, et sous le sceau de son bureau, et censés contenir des copies des écritures consignées dans ses registres, seront reçues comme preuve primâ facie de l’existence et du contenu de ces écritures, devant toute cour du Canada; et le dit gardien de port ne sera pas obligé, durant la saison de navigation, de s’absenter du port de Montréal pour rendre témoignage devant aucun tribunal, ni pour aucune autre fin quelconque, si ce n’est du consentement du Conseil du Bureau de Commerce; et dans le cas où l’on aurait besoin de son témoignage devant une cour de la cité de Montréal, il aura droit à des honoraires pour chaque vacation à la cour, et il ne sera pas obligé, non plus, de s’absenter de son bureau pendant plus de trois heures dans une même journée.

  • 1882, ch. 45, art. 24
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
  • 1991, ch. 32, art. 7

Note marginale :Il doit donner copie des règlements

 Le gardien de port fournira, une fois par année, sur demande, à tout patron de navire arrivant dans le port de Montréal, une copie des statuts, règles et règlements qui se rattachent à l’emploi de gardien de port.

Note marginale :Application des règlements du Lloyd

 Les statuts, règles et règlements concernant l’emploi de gardien de port déclareront jusqu’à quel point les règlements du Lloyds s’appliqueront au port de Montréal, et jusqu’à quel point le gardien de port et ses adjoints devront s’y conformer.

Note marginale :Appel des décisions du gardien de port; Procédures; Frais

 Si quelque personne intéressée est mécontente de quelque décision du gardien de port (sauf en cas d’arbitrage), elle pourra en appeler au Bureau de Commerce, en adressant et remettant au secrétaire du Bureau de Commerce un mémoire écrit de la matière dont elle se plaint; et sur ce, il sera du devoir du secrétaire de convoquer immédiatement une réunion du bureau des examinateurs, qui (ou pas moins de trois de ses membres) devra de suite s’enquérir de la plainte, et, après avoir ouï les parties, sa décision, ou celle d’une majorité de ses membres, rendue par écrit, sera finale et définitive. La partie contre laquelle les examinateurs décideront paiera tous les frais de cet appel, et les examinateurs en établiront le montant.

  • 1882, ch. 45, art. 27
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
  • 1991, ch. 32, art. 8

Note marginale :Honoraires et frais

  •  (1) Le Conseil du Bureau de Commerce de la cité de Montréal peut fixer les honoraires et frais payables au gardien de port pour services rendus par lui ou son adjoint, ou en déterminer les règles de fixation.

  • Note marginale :Publication des honoraires et frais proposés

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil donne avis des honoraires et frais qu’il se propose de fixer, ou des règles de fixation qu’il se propose de déterminer, en application du paragraphe (1), par publication dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la cité de Montréal, au moins trente jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur. L’avis doit prévoir les date et lieu où devront être envoyées les observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les avis déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Publication des honoraires et frais

    (4) Le Conseil donne avis, par publication dans la Gazette du Canada, des honoraires et frais qu’il fixe ou des règles de fixation qu’il détermine en application du paragraphe (1). Il publie cet avis dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la cité de Montréal.

  • Note marginale :Paiement

    (5) Les honoraires et frais payables en vertu du paragraphe (1) sont exigibles du patron du navire, de son armateur, ou du représentant de celui-ci, dès le moment où les services sont rendus.

  • 1882, ch. 45, art. 28
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
  • 1991, ch. 32, art. 9

Note marginale :La rémunération du gardien de port et de ses adjoints, ainsi que ses dépenses de bureau, seront payés à même ses recettes; Cautionnement du gardien de port et de ses adjoints

 Le Conseil du Bureau de Commerce fixera la rémunération du gardien de port et de ses adjoints, qui sera payée, ainsi que ses dépenses de bureau ou autres, à même les recettes de son bureau, selon qu’elle le décidera de temps à autre; et pendant toute période durant laquelle le gardien de port pourra être payé par des appointements, la balance, s’il en est, qui paraîtra lui rester en mains d’après son rapport annuel certifié, en sus et au delà de ses appointements, ceux de ses adjoints et ses dépenses de bureau, sera immédiatement remise par le gardien de port à telle personne que le Conseil du Bureau de Commerce pourra désigner pour la recevoir; et le gardien de port et ses adjoints, lorsqu’ils en seront requis, devront fournir tel cautionnement pour le fidèle accomplissement des devoirs de leurs emplois respectifs que le Conseil du Bureau de Commerce jugera suffisant.

  • 1882, ch. 45, art. 29
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Amendes pour contraventions à cet acte

 L’amende imposée pour toute infraction ou contravention à la quatorzième section du présent acte, par un patron ou armateur de navire, sera de huit cent piastres; et pour toute infraction ou contravention à la vingtième section, elle sera de vingt piastres :

  • Comment recouvrées et employées; Autre responsabilité des contrevenants

    2 Toute telle amende comme susdit sera recouvrable de la manière prescrite par l’acte d’interprétation dans les cas où il est imposé des amendes et que le mode de leur recouvrement n’est pas autrement prescrit; et la totalité de toute amende ou pénalité pécuniaire imposée et recouvrée en vertu du présent acte appartiendra à la couronne et sera versée à la caisse du receveur général, lorsqu’elle sera reçue, par le Conseil du Bureau de Commerce, et sera employée de la manière que le Gouverneur en conseil pourra prescrire; mais le paiement de ces amendes ne diminuera en rien la responsabilité d’aucun navire, patron de navire ou autre personne, des conséquences de toute chose faite par lui ou ses représentants en contravention au présent acte.

  • 1882, ch. 45, art. 30
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Rapport annuel au ministre de la marine et des pêcheries; Il peut demander d’autres renseignements

 Le Conseil du Bureau de Commerce devra, chaque année, dans les sept premiers jours qui suivront le premier jour de janvier, transmettre au ministre de la marine et des pêcheries un rapport des affaires faites au bureau du gardien de port et de ses recettes et dépenses à leur sujet, et de tous les deniers qui pourront avoir été reçus de temps à autre par le Bureau de Commerce comme provenant des honoraires du bureau et alors entre les mains du Bureau de Commerce, et indiquant aussi comment ces deniers ont été placés, de la manière et en la forme que prescrira le ministre; et à cet effet le Conseil pourra de temps à autre demander au gardien de port de préparer et fournir au Conseil tels rapports, comptes et renseignements dont le Conseil aura besoin.

  • 1882, ch. 45, art. 31
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Emploi du produit des honoraires et droits aux fins du présent acte seulement; Devoir du conseil s’il y a surplus

 Le produit des honoraires et droits perçus en vertu du présent acte sera appliqué par le dit Bureau de Commerce exclusivement aux fins mentionnées dans la vingt-neuvième section du présent acte et aux autres fins nécessaires et inhérentes au bon fonctionnement du présent acte, de même que tous les deniers actuellement ou qui viendront par la suite entre les mains du dit Bureau de Commerce, provenant d’honoraires ou droits perçus en vertu du présent acte ou des actes qu’il abroge, ou de tout intérêt sur ces deniers; et si en aucun temps il devenait apparent que le produit des honoraires et droits ci-dessus mentionnés, avec l’intérêt des deniers entre les mains du Bureau de Commerce comme susdit, est et sera probablement plus que suffisant pour les fins susdites, il sera du devoir du dit Bureau de Commerce de réduire la totalité ou partie des dits droits et honoraires en conséquence, et de les élever de nouveau en tout ou en partie, avec la sanction du Gouverneur en conseil, s’ils devenaient insuffisants pour les dites fins.

  • 1882, ch. 45, art. 32
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

 [Abrogé, 1991, ch. 32, art. 10]

 

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