Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-10-05 Versions antérieures

Note marginale :Publication
  •  (1) Le projet de règlement d’application de l’alinéa 25b) ou de l’article 26 est publié dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour sa prise d’effet, les intéressés — notamment les provinces — se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouveau le projet de règlement même s’il a été modifié.

PARTIE II

STRATÉGIE DE GESTION DES OCÉANS

Note marginale :Eaux internes

 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux lacs, fleuves et rivières.

Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre

 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins des eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.

Note marginale :Principes directeurs

 La stratégie nationale repose sur les principes suivants :

  • a) le développement durable, c’est-à-dire le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

  • b) la gestion intégrée des activités qui s’exercent dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains;

  • c) la prévention, c’est-à-dire pécher par excès de prudence.

Note marginale :Plans de gestion intégrée

 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.

Note marginale :Mise en oeuvre des plans de gestion intégrée

 En vue de la mise en oeuvre des plans de gestion intégrée, le ministre :

  • a) élabore et met en oeuvre des orientations, des objectifs et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;

  • b) recommande et coordonne, avec d’autres ministres ou organismes fédéraux, la mise en oeuvre d’autres orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités ou mesures touchant les eaux côtières ou marines;

  • c) peut, de sa propre initiative ou conjointement avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou d’autres personnes de droit public ou de droit privé, et après avoir pris en considération le point de vue d’autres ministres et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, des collectivités côtières et des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou mandater des organismes existants à cet égard;

  • d) peut, en consultation avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu dans les estuaires et les eaux côtières et marines.