Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-10-05 Versions antérieures

Dispositions diverses

Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
  •  (1) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause :

    • a) dans les eaux intérieures;

    • b) dans la mer territoriale;

    • c) dans la zone contiguë;

    • d) dans la zone économique exclusive;

    • e) sur le plateau continental ou dans les eaux surjacentes.

    Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Certificat du ministre des Pêches et des Océans

    (2) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause, dans un espace maritime extracôtier où le droit de la province désignée dans le certificat s’appliquait en vertu des articles 9 ou 21. Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Non-exigibilité des certificats

    (3) La production des certificats visés aux paragraphes (1) et (2) n’est pas susceptible de contrainte.

Note marginale :Réserve

 Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de limiter l’applicabilité que des lois, des règles de droit ou des actes juridiques peuvent avoir par ailleurs.

Règlements

Note marginale :Recommandation du ministre des Affaires étrangères

 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements :

  • a) pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :

    • (i) les géodésiques constituant, aux termes du paragraphe 5(2), la ligne de base de la mer territoriale,

    • (ii) la limite extérieure de la mer territoriale dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application de l’alinéa 4a) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, ou placerait cette limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État,

    • (iii) la limite extérieure de la zone économique exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application des alinéas 13(1)a) ou 17(1)a) ou b) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison,

    • (iv) la limite extérieure de la zone économique exclusive, ou celle du plateau continental, notamment le rebord externe de la marge continentale;

  • b) pour constituer en zone de pêche tout espace maritime adjacent à la côte du Canada.