Loi sur le cinéma (L.R.C. (1985), ch. N-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Serment et secret professionnels
14. Préalablement à son entrée en fonctions, le personnel nommé par l’Office dans le cadre de l’article 13 prête et souscrit le serment professionnel et l’engagement au secret professionnel figurant à l’annexe.
- S.R., ch. N-7, art. 13.
Note marginale :Personnel temporaire
15. L’Office peut :
a) employer, outre les titulaires des postes permanents créés dans le cadre du plan visé à l’article 13, le personnel temporaire nécessaire à l’exercice de ses activités;
b) fixer la rémunération de ce personnel et ses conditions d’emploi.
- S.R., ch. N-7, art. 14.
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT À LA CINÉMATOGRAPHIE
Note marginale :Nomination
16. (1) Sur recommandation de l’Office, le gouverneur en conseil nomme un commissaire du gouvernement à la cinématographie, dont il fixe le traitement.
Note marginale :Mandat
(2) Le commissaire est nommé pour une période maximale de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil, sur recommandation de l’Office.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le commissaire peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques.
Note marginale :Choix d’un intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’Office peut, sous réserve de l’approbation du ministre, nommer un commissaire intérimaire.
- S.R., ch. N-7, art. 15.
Note marginale :Premier dirigeant
17. (1) Le commissaire est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il est chargé de l’administration de l’Office et en dirige les activités, et peut, sous réserve des règlements administratifs de celui-ci, en exercer tous les pouvoirs en son nom.
Note marginale :Autorité des fonctionnaires
(2) Sous réserve des règlements administratifs, le commissaire peut déléguer des fonctions de mandataire de l’Office à des membres du personnel.
- S.R., ch. N-7, art. 16.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Note marginale :Budget annuel
18. (1) Chaque année, l’Office présente au ministre un budget pour l’exercice à venir contenant ses prévisions de recettes et dépenses pour celui-ci.
Note marginale :Système de comptabilité
(2) L’Office doit avoir un système de comptabilité agréé par le ministre, et ses livres de comptes, registres et autres documents sont à tout moment sujets à l’inspection du ministre ou de ses délégués.
- S.R., ch. N-7, art. 17.
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