Loi sur le cinéma (L.R.C. (1985), ch. N-8)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

POUVOIRS DE L’OFFICE

Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) Sous l’autorité du ministre, l’Office peut, dans l’exécution de sa mission :

    • a) faire réaliser, projeter, présenter ou distribuer des films, au Canada ou à l’étranger, pour son propre compte ou celui d’autres départements ou personnes — ou le faire lui-même;

    • b) déterminer la meilleure utilisation possible, pour la production d’un film, des fonds disponibles à cette fin;

    • c) acquérir des meubles et des biens personnels en son propre nom;

    • d) conclure des contrats en son propre nom, notamment des contrats de services personnels;

    • e) disposer des meubles et des biens personnels détenus en son propre nom ou administrés par lui pour le compte de Sa Majesté — qu’ils se trouvent dans leur état originel ou non — aux prix et conditions qu’il juge opportuns;

    • f) acquérir en son propre nom des droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, musicales ou artistiques, y compris des pièces de théâtre et chansons, ainsi que sur des enregistrements ou des films;

    • g) acquérir en son propre nom et utiliser tout brevet d’invention, droits de brevet, licence ou concession;

    • h) conclure des arrangements ou accords avec toute personne ou organisation pour l’usage de droits, privilèges ou concessions;

    • i) prendre toute autre mesure en vue de la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Action en justice

    (2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. N-8, art. 10;
  • 2001, ch. 4, art. 107.

 [Abrogé, 1996, ch. 16, art. 44]

Note marginale :Restriction au pouvoir de contracter

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Office ne peut conclure aucun contrat entraînant des dépenses estimatives supérieures au plafond fixé par le Conseil du Trésor, sans l’approbation de ce dernier et la recommandation du ministre à cet effet.

  • S.R., ch. N-7, art. 12;
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 32;
  • 1984, ch. 40, art. 49.
Note marginale :Plan d’organisation
  •  (1) L’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et la recommandation du ministre à cet effet, élaborer un plan d’organisation pour l’établissement et la classification des postes permanents nécessaires à son bon fonctionnement et l’institution d’un barème de rémunération pour chaque catégorie de postes, en fonction des barèmes et conditions d’emploi pour des postes comparables dans d’autres secteurs de l’administration publique fédérale ou à l’extérieur de celle-ci.

  • Note marginale :Modification du plan

    (2) L’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et la recommandation du ministre à cet effet, modifier un plan déjà approuvé aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Nomination du personnel

    (3) Sous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.

  • (4) [Abrogé, 2002, ch. 17, art. 21]

  • L.R. (1985), ch. N-8, art. 13;
  • 2002, ch. 17, art. 21;
  • 2003, ch. 22, art. 175(A) et 240.