Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnances générales ou particulières
18. L’Office peut rendre ses ordonnances, donner ses instructions ou fixer ses conditions soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 18;
- 2007, ch. 35, art. 152(A).
Note marginale :Ordonnances conditionnelles
19. (1) L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.
Note marginale :Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
Note marginale :Ordonnances provisoires
(2) L’Office peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 19;
- 2012, ch. 19, art. 78.
Note marginale :Réparation partielle
20. (1) L’Office peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit en tout ou en partie à la demande dont il est saisi ou accorder en sus ou au lieu de la réparation souhaitée celle qu’il estime indiquée tout comme si elle faisait l’objet de la demande.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 20;
- 1990, ch. 7, art. 9(A);
- 2012, ch. 19, art. 79.
Note marginale :Révision des ordonnances
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou décisions, ou procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.
Note marginale :Modification
(2) L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais les modifications des certificats et licences ne prennent effet qu’une fois agréées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 21;
- 1990, ch. 7, art. 10;
- 1994, ch. 10, art. 21.
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