Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Siège et réunions

Note marginale :Siège
  •  (1) Le siège de l’Office est fixé à Calgary (Alberta).

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum de l’Office est constitué de trois membres.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Si le nombre de membres chargés d’une demande est inférieur à trois en raison de mesures prises par le président en vertu du paragraphe 6(2.2), le nombre de membres chargés de la demande constitue toutefois le quorum de l’Office.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance au sein de l’Office n’entrave pas son fonctionnement.

  • Note marginale :Réunions

    (4) L’Office tient ses réunions aux moments et lieux qu’il estime indiqués pour son bon fonctionnement.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 7;
  • 1991, ch. 27, art. 2;
  • 2012, ch. 19, art. 72.

Règles

Note marginale :Règles

 L’Office peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances;

  • b) les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi;

  • c[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 73]

  • d) de façon générale, la poursuite de ses travaux, son fonctionnement interne et les fonctions du personnel.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 8;
  • 2012, ch. 19, art. 73.

Personnel

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le secrétaire et le reste du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’Office sont nommés conformément à la loi.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres et le secrétaire de l’Office, ainsi que le reste du personnel nommé au titre du paragraphe (1), sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique aux membres temporaires que si, au moment de leur nomination, ils appartenaient ou étaient réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Agents de santé et de sécurité

    (4) Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la partie II du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Nomination par défaut

    (5) Les titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus dans le même poste à l’Office et sont réputés avoir été nommés à leur poste en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Probation

    (6) Malgré le paragraphe (5) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne réputée avoir été ainsi nommée à l’Office n’est pas assujettie à une période de probation à moins qu’elle ne soit déjà en probation à la date de sa nomination, auquel cas elle y reste assujettie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 9;
  • 1994, ch. 10, art. 19;
  • 2000, ch. 20, art. 27;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).