Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Note marginale :Exception
58.3 (1) Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection des eaux navigables.
Note marginale :Dispense d’autorisation
(2) Le ministre des Transports peut prévoir que l’autorisation prévue à l’article 58.29 n’est pas nécessaire si les travaux faisant passer la ligne de transport par, sur ou sous des eaux navigables ou des voies ferrées, ou le long de celles-ci, se font conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’il a pris, et aux plans et devis qu’il a approuvés à cette fin.
- 1990, ch. 7, art. 23;
- 1996, ch. 10, art. 240.
Note marginale :Interdiction de construire ou d’excaver
58.31 (1) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’une ligne.
Note marginale :Autre interdiction
(2) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.
Note marginale :Conditions
(3) L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Instructions
(4) L’Office peut ordonner au propriétaire d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d’enlever l’installation.
- 1990, ch. 7, art. 23;
- 2004, ch. 15, art. 88.
Note marginale :Changements de tracés
58.32 (1) Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat la visant d’en changer le tracé s’il estime que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.
Note marginale :Frais
(2) L’Office peut décider à qui et par qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.
Note marginale :Formalités
(3) L’Office ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.
Note marginale :Idem
(4) L’Office peut ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré pour une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités auxquelles il aurait été tenu s’il lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(5) Les articles 34 à 38 s’appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ou interprovinciale ».
Note marginale :Fixation des frais
(6) L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.
- 1990, ch. 7, art. 23.
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