Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Note marginale :Rémunération
5. (1) Les membres permanents reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Membres temporaires
(2) Les membres temporaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(3) Tous les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
- S.R., ch. N-6, art. 4;
- S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 3;
- 1980-81-82-83, ch. 84, art. 2.
Dirigeants
Note marginale :Président et vice-président
6. (1) Le gouverneur en conseil désigne deux membres à titre de président et de vice-président respectivement.
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de l’Office et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Note marginale :Instructions – diligence
(2.1) Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.
Note marginale :Mesures pour respecter les délais
(2.2) Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :
a) écarter tout membre de la formation chargée de la demande;
b) charger de la demande un ou plusieurs membres;
c) modifier le nombre de membres chargés de la demande;
d) préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.
Note marginale :Clarification
(2.3) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.
Note marginale :Effets des mesures
(2.4) Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :
a) la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;
b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Note marginale :Primauté des mesures
(2.5) En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.
Note marginale :Attributions du vice-président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.
Note marginale :Intérim
(4) L’Office peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à assurer l’intérim de la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leur poste.
(5) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 4]
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 6;
- 1990, ch. 7, art. 4;
- 2012, ch. 19, art. 71.
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