Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Note marginale :Exploitation d’un pipeline
30. (1) La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il existe un certificat en vigueur relativement à ce pipeline;
b) elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie.
Note marginale :Observation des conditions
(2) La compagnie doit exploiter le pipeline conformément aux conditions du certificat délivré à cet égard.
- S.R., ch. N-6, art. 26.
Tracé des pipelines
Note marginale :Approbation de l’Office
31. Sauf dispositions contraires de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’Office l’a, par la délivrance d’un certificat, autorisée à construire la canalisation;
b) elle s’est conformée aux conditions dont le certificat est assorti;
c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie de la canalisation projetée ont été approuvés par l’Office;
d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, ont été déposées aux bureaux des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés que doit traverser cette section ou partie du pipeline.
- S.R., ch. N-6, art. 27;
- 1980-81-82-83, ch. 116, art. 9.
Note marginale :Documents à produire
32. (1) La demande de certificat doit être accompagnée d’une carte comportant le détail que l’Office peut exiger et indiquant l’emplacement général de la canalisation projetée, ainsi que des plans, devis et renseignements qu’il peut demander.
Note marginale :Avis aux procureurs généraux des provinces
(2) La compagnie est tenue de transmettre une copie de la demande et de la carte au procureur général de chaque province touchée par la demande; l’Office doit exiger qu’un avis de la demande soit donné par publication dans des journaux ou par un autre moyen.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 32;
- 1990, ch. 7, art. 15.
Plan, profil et livre de renvoi
Note marginale :Présentation à l’Office
33. (1) Une fois le certificat délivré, la compagnie doit préparer et soumettre à l’Office les plan, profil et livre de renvoi du pipeline.
Note marginale :Détails
(2) Les plan et profil donnent les détails que l’Office peut exiger.
Note marginale :Désignation des terrains
(3) Le livre de renvoi doit décrire la portion de terrain qu’il est prévu de prendre dans chaque parcelle à traverser, en donnant le numéro des parcelles et les longueur et largeur et superficie de la portion à prendre, ainsi que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où il est possible de les constater.
Note marginale :Autres renseignements
(4) Les plan, profil et livre de renvoi doivent répondre aux exigences de l’Office; celui-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements complémentaires ou supplémentaires qu’il estime nécessaires.
- S.R., ch. N-6, art. 29;
- S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 9.
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