Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
- L.R. (1985), ch. N-4, art. 22;
- 1995, ch. 29, art. 55(A);
- 2006, ch. 9, art. 289.
GÉNÉRALITÉS
Note marginale :Libéralités
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b), du paragraphe 15(1) et des conditions régissant ces libéralités, administrer ou aliéner, pour les besoins de la présente loi, les biens ainsi reçus.
- S.R., ch. N-3, art. 20;
- 1984, ch. 31, art. 14.
Note marginale :Vérificateur
24. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Commission.
- S.R., ch. N-3, art. 22;
- 1976-77, ch. 34, art. 30;
- 1984, ch. 31, art. 14.
Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada
25. Tous les ouvrages de la Commission, qu’ils aient été construits ou exécutés avant ou après le 6 février 1959, sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
- S.R., ch. N-3, art. 23.
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