Loi sur le Centre national des Arts (L.R.C. (1985), ch. N-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Règlements administratifs
11. Le conseil peut, par règlement administratif :
a) établir des règles de fonctionnement, et notamment constituer des comités spéciaux et permanents, déléguer à ces comités certaines de ses fonctions et prévoir le quorum pour ses réunions et celles de ces comités;
b) prévoir la constitution de comités consultatifs formés de membres recrutés en son sein et à l’extérieur;
c) fixer, sous réserve de l’approbation du ministre, la rémunération et les frais de déplacement et de séjour à payer aux administrateurs en application de la présente loi;
d) d’une façon générale, régir son activité.
- S.R., ch. N-2, art. 11.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Siège
12. Le siège de la Société est fixé dans la ville d’Ottawa.
- S.R., ch. N-2, art. 12.
Note marginale :Pension de retraite
13. (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à la fonction publique et, pour l’application de l’article 37 de cette loi, la Société est réputée être un organisme de la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. N-3, art. 13;
- 2001, ch. 34, art. 55;
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).
Note marginale :Statut de la Société
14. La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté, et sous réserve de l’article 13, les membres du personnel de la Société, président compris, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. N-3, art. 14;
- 2001, ch. 34, art. 55;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Statut d’organisme de bienfaisance enregistré
15. Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Société est réputée être un organisme de bienfaisance enregistré.
- L.R. (1985), ch. N-3, art. 15;
- 1999, ch. 31, art. 246(F).
