Loi sur le Centre national des Arts (L.R.C. (1985), ch. N-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures

PERSONNEL

Note marginale :Personnel

 La Société peut employer les personnes et experts qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération.

  • S.R., ch. N-2, art. 8.

MISSION ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ

Note marginale :Mission
  •  (1) La Société a pour mission d’exploiter et d’administrer le Centre, de développer les arts d’interprétation dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale et d’aider le Conseil des Arts du Canada à développer ceux-ci ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) À cette fin, la Société peut, notamment :

    • a) organiser et parrainer, au Centre, des spectacles et autres activités liées aux arts d’interprétation;

    • b) encourager et aider la mise sur pied et le développement de troupes d’arts d’interprétation attachées au Centre;

    • c) organiser ou parrainer des émissions de radio et de télévision émanant du Centre ainsi que la projection de films au Centre;

    • d) accueillir au Centre, aux conditions qu’elle fixe, les organisations nationales et locales oeuvrant, exclusivement ou non, au développement et à l’encouragement des arts d’interprétation au Canada;

    • e) à la demande du gouvernement fédéral ou du Conseil des Arts du Canada, organiser ailleurs au pays des spectacles et représentations par des troupes d’arts d’interprétation, établies ou non au Canada, et, pour les troupes établies au Canada, en organiser aussi à l’étranger.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 9;
  • 2001, ch. 34, art. 16.
Note marginale :Pouvoirs de la Société

 Dans l’exécution de sa mission, la Société peut :

  • a) acquérir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, y compris des valeurs mobilières, les détenir ou gérer, ou en disposer à son gré;

  • a.1) louer à titre de locataire des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels;

  • b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

  • c) exploiter, dans le Centre, des restaurants, salons, garages et terrains de stationnement, boutiques et autres services au public, ou mettre à la disposition du public, notamment par location, aux conditions qu’elle juge appropriées, de tels services ou l’espace nécessaire à leur aménagement;

  • d) dépenser les crédits votés par le Parlement pour son fonctionnement ou les recettes qu’elle tire de son exploitation du Centre, notamment les sommes provenant de l’offre ou de la location des services ou espaces visés à l’alinéa c);

  • e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 10;
  • 2001, ch. 4, art. 101;
  • 2004, ch. 25, art. 146(F).