Loi sur le Centre national des Arts (L.R.C. (1985), ch. N-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures
Loi sur le Centre national des Arts
L.R.C. (1985), ch. N-3
Loi constituant une personne morale pour l’administration du Centre national des Arts
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Centre national des Arts.
- S.R., ch. N-2, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arts d’interprétation »
“performing arts”
« arts d’interprétation » Arts de la scène et du concert, notamment la création, la mise en scène et l’exécution d’oeuvres dramatiques, musicales et chorégraphiques.
« Centre »
“Centre”
« Centre » Le Centre national des Arts situé à Ottawa.
« conseil »
“Board”
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« président »
“President”
« président » Le président du Centre, nommé en vertu du paragraphe 6(1).
« Société »
“Corporation”
« Société » La personne morale maintenue par l’article 3.
- L.R. (1985), ch. N-3, art. 2;
- 2001, ch. 34, art. 54;
- 2006, ch. 9, art. 280.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution
3. Est maintenue une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d’un conseil d’administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d’Ottawa et de Gatineau.
- L.R. (1985), ch. N-3, art. 3;
- 1995, ch. 29, art. 51;
- 2006, ch. 9, art. 281.
