Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (L.C. 1993, ch. 29)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-05-21 Versions antérieures
Note marginale :Décrets et règlements
8. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord ou de telle de ses dispositions.
AFFECTATION DE FONDS
Note marginale :Paiement sur le Trésor
9. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté aux termes des chapitres 25 et 29 de l’Accord et dont l’exécution est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
CONSEIL DE GESTION DES RESSOURCES FAUNIQUES DU NUNAVUT
Note marginale :Constitution en personne morale
10. (1) Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, constitué par l’Accord, est doté de la personnalité morale et a, dans le cadre de la mise en oeuvre de celui-ci, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Statut de l’organisme
(2) Le conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège
11. Le siège du conseil est fixé à Iqaluit ou en tout autre lieu de la région du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération des membres
12. Les membres du conseil touchent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard le 31 décembre 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 9 juillet 1993, voir TR/93-99.]
