Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Rémunération et indemnités

Note marginale :Rémunération

 Les commissaires et les anciens commissaires visés au paragraphe 23(2) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Réunions

Note marginale :Réunions
  •  (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu fixés par règlement administratif.

  • Note marginale :Téléparticipation

    (2) Sous réserve des règlements administratifs, les commissaires peuvent participer à une réunion de la Commission par tout moyen de télécommunication qui permet à tous les participants d’entendre ce que disent les autres, notamment par téléphone; pour l’application de la présente loi, ces commissaires sont alors réputés présents.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 La Commission peut prendre des règlements administratifs sur la conduite de ses affaires, la poursuite de sa mission et l’exercice des attributions que la présente loi lui confère; elle peut notamment, par de tels règlements :

  • a) régir la convocation de ses réunions;

  • b) régir d’une façon générale le déroulement de ses travaux, notamment la fixation du quorum lors de ses réunions et de celles de ses formations;

  • c) fixer les règles à suivre au cours des procédures autres que celles dont les règles sont prévues par règlement.

Dirigeants, employés et contractuels

Note marginale :Personnel
  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.

  • Note marginale :Délégation au président

    (2) La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les commissaires, dirigeants et employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1997, ch. 9, art. 16;
  • 2002, ch. 17, art. 22;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).