Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) la limitation, à un niveau acceptable, des risques liés au développement, à la production et à l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi qu’à la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, tant pour la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement que pour le maintien de la sécurité nationale, et le respect par le Canada de ses obligations internationales;

  • b) la mise en oeuvre au Canada des mesures de contrôle international du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire que le Canada s’est engagé à respecter, notamment celles qui portent sur la non-prolifération des armes nucléaires et engins explosifs nucléaires.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 Sous réserve des décrets d’application de l’article 5, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Décret d’exclusion

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes à l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements; le décret prévoit les limites et les conditions d’application de l’exemption.

Note marginale :Non-application

 La présente loi ne s’applique pas aux navires à propulsion nucléaire ou à capacité nucléaire de la marine d’un pays étranger que Sa Majesté du chef du Canada invite au Canada.

Note marginale :Exemptions

 La Commission peut, en conformité avec les règlements, soustraire, de façon temporaire ou permanente, à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou de ses règlements une activité, une personne, une catégorie de personnes ou une quantité déterminée de substance nucléaire.

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Constitution de la Commission

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) La Commission est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses attributions qu’à ce titre.

Mission

Note marginale :Mission

 La Commission a pour mission :

  • a) de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés afin que :

    • (i) le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l’environnement, demeure acceptable,

    • (ii) le niveau de risque inhérent à ces activités pour la sécurité nationale demeure acceptable,

    • (iii) ces activités soient exercées en conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées;

  • b) d’informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, des activités mentionnées à l’alinéa a).