Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, l’amende supplémentaire qu’il juge égale à ces avantages.

Note marginale :Dommages-intérêts
  •  (1) À la demande de la victime, le tribunal peut, au moment de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, dans le délai qu’il estime raisonnable, des dommages-intérêts pour la perte des biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) En cas de non-paiement dans le délai fixé, la victime peut faire inscrire l’ordonnance au greffe de la juridiction supérieure ayant compétence en matière civile dans la province où le procès a eu lieu. L’ordonnance peut alors être exécutée selon les mêmes modalités qu’un jugement de cette juridiction.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 58, 59 ou 60 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par toute évolution de la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an, pour une durée qu’il estime indiquée;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement, ou pour une durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Application de la Loi sur la responsabilité nucléaire

 Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte :