Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnances en situation d’urgence
47. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, en situation d’urgence et sans formalité, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale et au respect par le Canada de ses obligations internationales.
Note marginale :Avis
(2) Dès que possible après avoir rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission en donne avis de la façon prévue par règlement.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infractions
48. Commet une infraction quiconque :
a) modifie, sans y être autorisé par les règlements ou par une licence ou un permis, un objet conçu pour préserver la santé ou la sécurité des personnes, protéger l’environnement contre les dangers liés au développement, à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou à la possession ou l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés, ou encore conçu pour maintenir la sécurité nationale ou assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales, ou en fait un mauvais usage, dans une installation nucléaire, un véhicule ou un lieu où se trouvent des substances nucléaires;
b) communique des renseignements réglementés, sauf dans les cas prévus par les règlements;
c) contrevient aux conditions d’une licence ou d’un permis;
d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à la Commission, à un fonctionnaire désigné ou à un inspecteur;
e) contrevient à une ordonnance de la Commission ou à un ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur;
f) n’aide pas l’inspecteur qui le lui demande, ne lui donne pas les renseignements qu’il lui demande ou entrave son intervention;
g) prend des mesures disciplinaires contre une personne qui aide la Commission, un inspecteur ou un fonctionnaire désigné ou qui leur donne des renseignements dans le cadre de ses fonctions sous le régime de la présente loi;
h) sauf selon les modalités prévues par règlement, modifie les conditions d’emploi d’un travailleur du secteur nucléaire qui a reçu une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire ou dont la dose engagée est supérieure à la dose réglementaire, ou le congédie;
i) falsifie un document dont la tenue est obligatoire au titre de la présente loi, de ses règlements ou d’une condition d’une licence ou d’un permis;
j) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 58 à 62;
k) contrevient à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Infraction relative à la sécurité d’une installation nucléaire
49. Commet une infraction, même en cas de grève ou de lock-out :
a) le responsable d’une installation nucléaire qui ne prend pas les mesures nécessaires pour qu’il y ait, en tout temps, sur les lieux le personnel requis, aux termes de la licence ou du permis délivré à l’égard de l’installation nucléaire, pour le maintien de la sécurité de celle-ci;
b) toute personne travaillant dans une installation nucléaire qui omet de se présenter au travail ou quitte son poste de travail alors qu’elle est en service, si ce n’est en conformité avec la procédure prévue par la licence ou le permis délivré à l’égard de l’installation nucléaire.
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