Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (L.C. 1992, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
COLLECTIVITÉS TLICHOS
Note marginale :Exception
9.1 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis.
Note marginale :Terminologie
(2) Au paragraphe (1), les expressions « administration locale » et « collectivité tlicho » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
- 2005, ch. 1, art. 103.
OFFICE DES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Note marginale :Constitution
10. (1) Est constitué l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest, composé de quatre à neuf membres nommés par le ministre.
Note marginale :Composition
(2) L’Office se compose :
a) d’au moins un représentant de chacun des ministères fédéraux que le gouverneur en conseil estime être les plus directement intéressés en ce qui touche la gestion des eaux;
b) d’au moins trois personnes nommées par le titulaire du poste officiel de leader du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Président et vice-président
(3) Le ministre choisit le président et le vice-président de l’Office parmi ses membres.
Note marginale :Siège
(4) Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Personnel
11. Le ministre met à la disposition de l’Office les cadres et agents de l’administration publique fédérale et les conseillers techniques et professionnels nécessaires à son bon fonctionnement.
- 1992, ch. 39, art. 11;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
MISSION ET POUVOIRS DE L’OFFICE
Note marginale :Mission
12. L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et, en particulier, pour les habitants de toute partie des Territoires du Nord-Ouest à l’égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer des permis.
- 1992, ch. 39, art. 12;
- 2002, ch. 10, art. 183.
Note marginale :Instructions ministérielles
13. (1) Le ministre peut adresser par écrit des instructions générales qui sont, sous réserve des paragraphes (2) et (3), impératives pour l’Office, quant à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Limites
(2) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), les instructions ministérielles ne visent pas les demandes qui, au moment où les instructions sont données :
a) soit sont en instance devant l’Office;
b) soit ont déjà été instruites par ce dernier mais n’ont pas encore fait l’objet de l’agrément prévu au paragraphe 14(6).
Note marginale :Exception
(3) Les demandes visées au paragraphe (2) peuvent toutefois faire l’objet des instructions ministérielles si la non-application de celles-ci risque d’entraîner l’incompatibilité d’un permis avec une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les instructions ministérielles sont réputées ne pas être des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
