Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (L.C. 1992, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Autres autorités de gestion des eaux
7.1 L’Office peut, lorsque l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans une région à l’égard de laquelle une autre autorité est compétente en matière de gestion des eaux, collaborer avec cette autorité.
- 2002, ch. 10, art. 181.
UTILISATION DES EAUX
Note marginale :Utilisation des eaux dans les zones de gestion
8. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser — ou de permettre d’utiliser — les eaux d’une zone de gestion contrairement aux conditions d’un permis ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 33(1)m).
Note marginale :Sauvegarde de certains droits d’utilisation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :
a) par un usager domestique;
b) par un usager ordinaire;
c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.
Note marginale :Obligations dans certains cas
(3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.
- 1992, ch. 39, art. 8;
- 2002, ch. 10, art. 182(F).
DÉPÔT DE DÉCHETS
Note marginale :Interdiction
9. (1) Sauf autorisation par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.
Note marginale :Déclaration des dépôts illégaux
(3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque en a la propriété ou la maîtrise, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris au titre du sous-alinéa 33(1)o)(i), à la personne ou autorité désignée en application du sous-alinéa 33(1)o)(ii) ou, à défaut, à un inspecteur désigné en application du paragraphe 35(1).
