Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (L.C. 1992, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Permis
46. (1) L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis qui ont été accordés sous le régime de la Loi sur les eaux internes du Nord.
Note marginale :Idem
(2) À l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Office avise par écrit chacun des titulaires de permis de la catégorie de son permis selon les critères des règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)c) de la présente loi, le permis est dès lors réputé être de la catégorie énoncée dans l’avis.
Note marginale :Idem
(3) Les paragraphes 40(2) et (3) de la présente loi n’ont effet à l’égard d’une condition d’un permis, selon le cas :
a) qu’au quatre-vingt-dixième jour suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) dans le cas où, à la date visée à l’alinéa a) ou à une date antérieure, le titulaire d’un permis a fait une demande de modification liée à la disposition en cause, qu’à la date de la décision de l’Office.
Note marginale :Usagers autorisés
47. Quiconque, ne détenant pas de permis à l’entrée en vigueur de la présente loi, utilise des eaux ou dépose des déchets conformément aux règlements pris au titre de l’alinéa 29f) ou g) de la Loi sur les eaux internes du Nord mais en contravention avec les paragraphes 8(1) ou 9(1) de la présente loi peut continuer d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets :
a) soit pour une période de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) soit, dans le cas où, pendant la période visée à l’alinéa a), il a déposé une demande de permis auprès de l’Office, jusqu’à la date de la décision de l’Office.
Note marginale :Demande de priorité
48. L’Office traite en priorité les demandes visées aux alinéas 46(3)b) et 47b).
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Note marginale :1988, ch. 12
Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien
49. [Modification]
Mentions de la Loi sur les eaux internes du Nord
Note marginale :Mentions de la Loi sur les eaux internes du Nord
50. Dans les lois, règlements, proclamations, décrets ou autres documents, toute mention de la Loi sur les eaux internes du Nord vaut, sauf indication contraire, mention, selon le cas :
a) de la présente loi;
b) de la Loi sur les eaux du Yukon;
c) de la présente loi et de la Loi sur les eaux du Yukon;
d) de la présente loi ou de la Loi sur les eaux du Yukon.
