Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (L.C. 1992, ch. 39)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

L.C. 1992, ch. 39

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant les ressources en eau des Territoires du Nord-Ouest

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« déchet »

“waste”

« déchet » Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet.

Sont notamment comprises dans la présente définition :

  • a) toute eau ou substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(i);

  • c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(ii);

  • d) les eaux soumises aux traitements ou transformations prescrits par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(iii).

« eaux »

“waters”

« eaux » L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines des Territoires du Nord-Ouest, qu’elles soient sous forme liquide ou solide.

« entreprise en cause »

“appurtenant undertaking”

« entreprise en cause » Entreprise visée par un permis.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« Office »

“Board”

« Office » L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest constitué par l’article 10.

« permis »

“licence”

« permis » Permis de type A ou de type B pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets — ou pour les deux — délivré sous le régime de l’article 14.

« personne autorisée à déposer des déchets »

“authorized waste depositor”

« personne autorisée à déposer des déchets » Personne qui dépose des déchets sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)n).

« terres territoriales »

“territorial lands”

« terres territoriales » Terres des Territoires du Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.

« usager agréé »

“authorized user”

« usager agréé » Personne qui utilise les eaux sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)m).

« usager domestique »

“domestic user”

« usager domestique » Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché.

« usager ordinaire »

“instream user”

« usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.

« usager particulier »

« usager particulier »[Abrogée, 2002, ch. 10, art. 180]

« utilisation »

“use”

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« zone de gestion »

“water management area”

« zone de gestion » Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris au titre du sous-alinéa 33(1)a)(i).

  • 1992, ch. 39, art. 2;
  • 2001, ch. 26, art. 313;
  • 2002, ch. 10, art. 180(F).