Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Créance de Sa Majesté

 Toute pénalité imposable en vertu de la présente loi est une créance de Sa Majesté du chef du Canada, qui peut en poursuivre le recouvrement devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • 1977-78, ch. 20, art. 28.

Recouvrement des frais

Note marginale :Remboursement des frais supportés par l’Administration
  •  (1) Tout certificat d’utilité publique déclaré être délivré à une compagnie en vertu de la présente loi est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause doit verser au receveur général un montant déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie relativement aux frais supportés par l’Administration et l’Office :

    • a) pendant la période commençant le 13 avril 1978 et prenant fin un an après la date où l’Office a autorisé la mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line;

    • b) entraînés par la surveillance et l’inspection de la construction du pipe-line, les fournitures nécessaires à cette fin, et par les mesures visant à assurer l’observation des modalités et autres conditions du certificat.

  • Note marginale :Modifications aux règlements relatifs au recouvrement des frais pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), en appliquant les règlements pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’expression « Administration » ou « l’Administration et l’Office » ou « l’Administration ou l’Office » est substituée au mot « Office » selon que l’exigent les circonstances, et toute mention d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie s’interprète comme désignant un certificat d’utilité publique délivré en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 29;
  • 1993, ch. 34, art. 98.
Note marginale :Le ministre peut satisfaire aux conditions
  •  (1) Lorsqu’une compagnie omet ou refuse de satisfaire aux modalités auxquelles est assujetti le certificat d’utilité publique qui lui est délivré ou aux instructions qui lui sont données conformément au paragraphe 22(1), le ministre peut y satisfaire lui-même, après avis de trente jours de son intention de le faire, en prenant les mesures raisonnables nécessaires à cette fin, ou ordonner qu’elles soient prises par toute personne qu’il estime compétente, à moins qu’au cours des trente jours, la compagnie ne se soit amendée ou n’ait pris des mesures en ce sens, à la satisfaction du ministre.

  • Note marginale :Accès à la propriété

    (2) Le ministre et toute personne qui satisfont aux modalités ou aux instructions visées au paragraphe (1) peuvent à cette fin entrer en tout lieu et prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) Le ministre et toute personne à qui il ordonne, conformément au paragraphe (1), de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées à ce paragraphe n’encourent aucune responsabilité personnelle, soit en matière civile, soit en matière pénale, pour les actes ou les omissions dont ils sont les auteurs alors qu’ils agissent conformément à ce paragraphe, sauf s’il est démontré qu’ils n’ont pas agi raisonnablement.

  • Note marginale :Responsabilité de Sa Majesté

    (4) Lorsque le ministre ou la personne à qui il a ordonné de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées au paragraphe (1) agissent conformément à ce paragraphe, la compagnie en défaut est responsable des frais occasionnés à Sa Majesté du chef du Canada, pour autant qu’ils se justifient dans les circonstances.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action en recouvrement à l’égard des réclamations contre une compagnie en défaut devant tout tribunal compétent, et il peut y être fait droit ainsi qu’aux dépens consécutifs aux procédures engagées en son nom.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les actions en recouvrement intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter du moment où le ministre ou la personne à qui il a ordonné d’agir conformément au paragraphe (1) ont pris les mesures nécessaires pour satisfaire aux modalités ou aux instructions auxquelles s’est dérobée la compagnie en défaut de se conformer.

  • 1977-78, ch. 20, art. 30.