Loi autorisant l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée (L.C. 1985, ch. 35)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi autorisant l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée
L.C. 1985, ch. 35
Sanctionnée 1985-06-28
Loi visant à autoriser l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée, la remise de sa dette envers Sa Majesté et la modification d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi autorisant l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« Société »
“Corporation”
« Société » La Société des transports du nord Limitée, société prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
AUTORISATION D’ALIÉNATION
Note marginale :Vente d’actions
3. (1) Le ministre est autorisé à vendre, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie des actions de la Société qu’il détient en fiducie pour le compte de Sa Majesté.
Note marginale :Transfert
(2) Pour la réalisation d’une vente autorisée au paragraphe (1), les biens meubles ou immeubles et les droits de Sa Majesté utilisés pour l’exploitation de la Société avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés de Sa Majesté à la Société.
Note marginale :Exemptions
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire des biens ou des droits de Sa Majesté à l’application du paragraphe (2) et en transférer, de la Société à un ministre ou à un ministère ou autre personne ou organisme, le contrôle et la gestion.
Note marginale :Coût du transfert
(4) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu :
a) les biens transférés à la Société par le paragraphe (2) sont réputés avoir été la propriété de celle-ci pendant laquelle ils étaient des biens de Sa Majesté gérés par la Société;
b) le coût indiqué pour la Société de ces biens à l’exception de ceux qui sont amortissables, immédiatement après leur transfert à celle-ci est réputé être le coût indiqué pour Sa Majesté immédiatement avant ce transfert;
c) le prix de base rajusté et le coût indiqué pour la Société de ceux de ces biens qui sont amortissables, immédiatement après leur transfert à la Société, sont réputés être les montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme le prix de base rajusté et le coût indiqué pour Sa Majesté à l’égard de ces biens immédiatement avant ce transfert.
Note marginale :Vente ou, d’une façon générale, aliénation d’éléments de l’actif
4. (1) Le ministre peut, avant la vente d’actions autorisée à l’article 3, ordonner à la Société de vendre ou, d’une façon générale, d’aliéner, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie de son actif, y compris les actions de toute autre société qu’elle détient.
Note marginale :Exécution de l’ordre
(2) Au reçu de l’ordre prévu au paragraphe (1), la Société est autorisée à y donner suite et tenue de se conformer à ses modalités.
Note marginale :Dispositions inapplicables
(3) Les paragraphes 183(2) à (8) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et les paragraphes 108(2) à (5) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à la vente ou, d’une façon générale, à l’aliénation d’éléments de l’actif de la Société autorisées au paragraphe (2).
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