Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), ch. N-22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Bateaux abandonnés
20. Tout bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison, ses épaves ou débris, ou tout autre objet sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 20;
- 2009, ch. 2, art. 335.
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets
21. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des sciures, rognures, dosses, écorces, ou des déchets semblables de quelque nature susceptibles de gêner la navigation dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables.
- S.R., ch. N-19, art. 19.
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets submersibles
22. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement au moins vingt brasses d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi interdit de le faire.
- S.R., ch. N-19, art. 20.
Note marginale :Cas d’exemption prévus par proclamation
23. Dans les cas où on le convainc que l’intérêt public n’en souffrira pas, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, exempter de l’application des articles 21 et 22 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie; il peut en outre révoquer une telle proclamation.
- S.R., ch. N-19, art. 21.
Note marginale :Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités
24. La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des commissaires, directeurs ou gardiens de port, de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux objets dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 24;
- 1998, ch. 10, art. 189.
Note marginale :Dépôts réglementés
25. Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 24, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à vingt brasses; il peut en outre prendre des règles pour en gouverner le dépôt.
- S.R., ch. N-19, art. 23.
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