Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets
  •  (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.

  • Note marginale :Surplus

    (2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire du bateau, de la cargaison ou des objets vendus, ou à toute autre personne y ayant droit.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 17;
  • 2009, ch. 2, art. 333.
Note marginale :Créances
  •  (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais engagés par le ministre en application du paragraphe 15(2) ou de l’article 16 et acquittés sur les fonds publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.

  • Note marginale :Recouvrement des créances de Sa Majesté

    (2) Les créances visées au paragraphe (1) appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada qui peut les recouvrer, selon le cas :

    • a) du propriétaire, du propriétaire-exploitant, du capitaine ou du responsable du bateau ou de l’autre objet lors de la survenance du fait générateur de l’obstruction visé au paragraphe (1);

    • b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstruction ou l’obstacle.

  • Note marginale :Emploi des deniers recouvrés

    (3) La somme recouvrée est versée au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 18;
  • 2009, ch. 2, art. 334.
Note marginale :Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive
  •  (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.

  • Note marginale :Non-respect de l’ordre

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ne s’y conforme pas immédiatement, le ministre peut ordonner l’immobilisation ou le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 19;
  • 2009, ch. 2, art. 335.