Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Cessation d’effet de l’approbation
  •  (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage, le ministre peut accorder une nouvelle approbation pour la période qu’il estime appropriée eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.

  • Note marginale :Demande de nouvelle approbation

    (2) L’ouvrage qui fait l’objet d’une demande de nouvelle approbation en application du paragraphe (1) demeure un ouvrage légalement construit jusqu’à ce que le ministre ait décidé de la demande.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 11;
  • 2009, ch. 2, art. 325.
Note marginale :Modification de l’approbation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu :

    • a) soit que celui-ci est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;

    • b) soit que la modification est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de l’approbation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou l’enlèvement de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans, aux règlements ou aux conditions prévues dans l’approbation;

    • b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

    • c) le propriétaire de l’ouvrage a omis de payer une amende infligée sous le régime de la présente loi;

    • d) le propriétaire de l’ouvrage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire de l’ouvrage ou de tel de ses dirigeants à l’égard de la présente loi.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler l’approbation, le ministre donne au propriétaire de l’ouvrage un préavis de trente jours qui précise les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation.

  • 2009, ch. 2, art. 326.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 4(3) et 6(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2009, ch. 2, art. 326.

Règlements

Note marginale :Décrets et règlements du gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement :

    • a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation au titre de la présente partie;

    • b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des approbations visées par la présente partie;

    • c) fixer la période de validité de ces approbations;

    • d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de propriété des ouvrages;

    • e) établir des catégories d’ouvrages et d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1);

    • f) régir l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages;

    • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (2.2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Assujettissement aux décrets ou règlements

    (3) Les décrets ou règlements pris sous le régime du présent article s’appliquent à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier qui construit un ouvrage visé au paragraphe (1) ou en a la propriété ou la possession.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 12;
  • 2009, ch. 2, art. 327.