Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines
  •  (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque contrevient, selon le cas :

    • a) à tout ordre donné sous le régime du paragraphe 4(3), des alinéas 6(1)a) ou c) ou du paragraphe 19(1);

    • b) à tout arrêté d’urgence pris au titre des articles 13.1 ou 32;

    • c) à tout décret ou règlement pris sous le régime des articles 12 ou 30;

    • d) au paragraphe 15(1), aux articles 21, 22 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2).

  • Note marginale :Amende

    (2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bateau ou déposées par un bateau et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bateau est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).

  • 2009, ch. 2, art. 340.

PARTIE V

EXAMEN

Note marginale :Examen de l’application de la loi
  •  (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

  • 2009, ch. 2, art. 340.