Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 336]

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 336]

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 336]

PARTIE III

RÈGLEMENTS SUR LES CÂBLES DE TRAILLE ET PONTS TOURNANTS OU PONTS-BASCULE

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 337]

Dispositions générales

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) la pose, la tension ou l’entretien des câbles de traille;

    • b) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux câbles de traille;

    • c) l’ouverture ou la fermeture d’un pont tournant ou pont-bascule sur des eaux navigables;

    • d) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux ponts tournants ou ponts-bascule.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 30;
  • 2009, ch. 2, art. 338.

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 339]

Arrêtés d'urgence

Note marginale :Arrêtés d'urgence
  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 96.