Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (L.C. 1993, ch. 31)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Statut

 L’Organisme est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Personnel
  •  (1) L’Organisme peut s’assurer les services du personnel et des mandataires qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs fonctions de même que, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, leurs conditions d’engagement ou d’emploi, notamment en ce qui concerne la rémunération et les frais.

  • Note marginale :Assistance temporaire

    (2) L’Organisme peut engager à titre temporaire des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d’activité pour le conseiller et l’aider et peut, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, leur verser la rémunération qu’il fixe.

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux membres de l’Organisme.

Note marginale :Indemnisation

 Le président-directeur général et le personnel de l'Organisme sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et avoir un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

  • 1993, ch. 31, art. 21;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A);
  • 2004, ch. 16, art. 24 et 31(A).
Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de l’Organisme et présente son rapport à l’Organisme et au ministre.

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Organisme pour l’exercice, y compris les états financiers et le rapport afférent du vérificateur.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.