Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (L.C. 1993, ch. 31)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Statut
18. L’Organisme est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Personnel
19. (1) L’Organisme peut s’assurer les services du personnel et des mandataires qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs fonctions de même que, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, leurs conditions d’engagement ou d’emploi, notamment en ce qui concerne la rémunération et les frais.
Note marginale :Assistance temporaire
(2) L’Organisme peut engager à titre temporaire des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d’activité pour le conseiller et l’aider et peut, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, leur verser la rémunération qu’il fixe.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
20. Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux membres de l’Organisme.
Note marginale :Indemnisation
21. Le président-directeur général et le personnel de l'Organisme sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et avoir un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
- 1993, ch. 31, art. 21;
- 2003, ch. 22, art. 224(A);
- 2004, ch. 16, art. 24 et 31(A).
Note marginale :Vérification
22. Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de l’Organisme et présente son rapport à l’Organisme et au ministre.
Note marginale :Rapport annuel
23. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Organisme pour l’exercice, y compris les états financiers et le rapport afférent du vérificateur.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
24. à 27. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *28. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 28 avril 1994, voir TR/94-59.]
